La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2015

Information des salariés sur les opérations de cession : les retouches de la loi Macron

Publié le 2 octobre 2015 à 11h20    Mis à jour le 2 octobre 2015 à 15h45

Jean-Robert Bousquet et Pierre Bonneau, CMS Bureau Francis Lefebvre

Sans remettre en cause le mécanisme d’information préalable des salariés en cas de cession de PME, la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015, en a corrigé les aspects les plus critiqués en s’inspirant des recommandations formulées par Mme la députée Dombre-Coste. Point d’arrêt sur les principales évolutions.

Par Jean-Robert Bousquet, avocat associé en Corporate/Fusions & Acquisitions. Il traite des opérations de fusion-acquisition, particulièrement de nature internationale et/ou impliquant des opérateurs de private equity, jean-robert.bousquet@cms-bfl.com , et Pierre Bonneau, avocat associé, spécialiste en droit social. Il est notamment le conseil de plusieurs établissements bancaires et financiers et intervient régulièrement sur des opérations de rapprochement ou de cession d’entreprises, pierre.bonneau@cms-bfl.com 

Nouveau champ d’application

Très critiqué par l’étendue de son champ d’application, qui incluait toutes les cessions et donc notamment les opérations d’apports de titres, donations, etc., le dispositif d’information des salariés institué par la loi Hamon du 31 juillet 2014 est désormais applicable aux seuls cas de vente de l’entreprise. Le législateur a ainsi fait (tardivement) le constat que c’était «seulement en cas de vente que le salarié est vraiment en mesure de proposer une offre concurrente équivalente (1)».

Les opérations intragroupes ne sont en revanche pas exclues par essence, comme cela avait été pourtant suggéré, mais elles devraient être moins concernées désormais du fait qu’elles interviennent plus rarement sous forme de vente.

Autre modification du champ d’application, le seuil de 250 salariés est supprimé des critères d’éligibilité. Seront ainsi désormais concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 millions d’euros.

Une procédure mieux sécurisée

Une critique avait été également émise à propos de l’insécurité tenant à la bonne délivrance de l’information aux salariés en amont de la cession. La loi dispose que, désormais, lorsque l’information du salarié est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification de l’information au salarié n’est plus la date de la remise effective, mais celle de la première présentation de la lettre. Dès lors, le point de départ du délai est fixe, ce qui facilite considérablement en pratique l’information des salariés dispersés géographiquement ou en congés.

Une sanction allégée

Les précédentes dispositions sanctionnaient de nullité les cessions qui n’avaient pas donné lieu à une information préalable des salariés de l’entreprise. La loi Macron atténue considérablement cette sanction : le défaut d’information des salariés en cas de vente expose la société concernée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du prix de vente. Cette sanction, qui peut s’avérer lourde lorsque le prix de vente est élevé, reste moins sévère que la nullité, cette dernière ayant en tout état de cause été déclarée inconstitutionnelle par une décision du 17 juillet 2015 (2). L’amende sera prononcée par la juridiction saisie dans le cadre d’une action en responsabilité. La question pourra cependant se poser du sort de cette sanction lorsque plusieurs contentieux individuels auront été soumis à des juridictions différentes…Précisons enfin que cette sanction ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant la publication de la loi soit à compter du 6 février 2016. Dans cette attente, l’ancien régime s’applique et ce, sans donc être assorti d’une sanction spécifique du fait que la précédente a été, comme rappelé ci-dessus, censurée par le Conseil constitutionnel. La prudence commande cependant de continuer à respecter cette obligation d’information pendant cet intervalle afin de ne pas s’exposer à une action en responsabilité civile de la part des salariés.


1. Exposé des motifs de l’amendement ayant introduit l’article 204 de la loi Macron.

2. Cons. const. 17-07-2015 n° 2015-476 QPC

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Au sommaire de la lettre


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

La société de libre partenariat

Alain Couret, Pierre Le Roux et Jérôme Sutour, CMS Bureau Francis Lefebvre

La société de libre partenariat (SLP) est une création originale issue de la loi Macron et qui ne figurait pas dans le projet de loi initial. L’objectif du législateur a été d’introduire une nouvelle catégorie de fonds d’investissement alternatifs comparables à ceux que l’on peut rencontrer chez certains de nos voisins sous l’appellation de partnerships. C’est donc une structure sociétaire qui a été retenue.

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