Au cours de l’année 2022, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer à deux reprises sur cette question et a sanctionné les juridictions inférieures qui avaient qualifié d’actes anormaux de gestion des paiements réalisés pourtant conformément aux stipulations contractuelles que les parties s’étaient imposées. Dans une première décision rendue dans le cadre d’une promesse unilatérale de cession de titres à un prix irrévocablement fixé à un cadre dirigeant que nous avions commentée dans ces colonnes (1), la haute assemblée avait reproché au juge d’appel d’avoir omis de rechercher si la société qui avait consenti la promesse avait agi conformément à son intérêt à la date de la conclusion de cette convention.
A quel moment faut-il se placer pour apprécier l’existence d’un acte anormal de gestion ?
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