Lorsqu’une tête de groupe est absorbée par une société qui constitue un nouveau groupe avec des filiales de l’ancien groupe, la société absorbante ne peut bénéficier que d’un seul mécanisme d’imputation des déficits pré-intégration sur ses résultats individuels. Ces déficits pré-intégration sont constitués des déficits propres de l’absorbante antérieurs à la constitution du nouveau groupe ainsi que des déficits transférés par voie d’agréments par l’ancienne mère et par l’ancien groupe. C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat, dans une affaire complexe qui nécessite de rappeler les règles applicables en matière de report en avant des déficits (CE 09/12/2022 n° 451553, société Total Energies).
1. Rappel des règles de report en avant des déficits
Plusieurs dispositions du CGI prévoient les modalités de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
1.1. Règles applicables hors intégration fiscale
Selon la règle de droit commun, prévue par le 3e alinéa du I de l’article 209 du CGI, le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice...