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Application de l’article 123 bis du CGI : précisions jurisprudentielles

Publié le 16 décembre 2025 à 17h54

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 9 minutes

Une récente décision du Conseil d’Etat se prononce sur les modalités d’application de l’article 123 bis en présence d’une société étrangère à l’actif de laquelle figure un droit à l’image.

Par Arthur Vatinel, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

La jurisprudence relative au dispositif de l’article 123 bis du Code général des impôts (CGI) connaît depuis plusieurs années un développement important, principalement sur l’appréciation de ses conditions d’application.

Pour mémoire, le dispositif est applicable lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

– le contribuable, personne physique domiciliée en France, détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une l’entité étrangère ;

– l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié ;

– l’actif de l’entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 12 novembre 2025 (CE, 12 novembre 2025, n° 501567, min. c/ M. C et Mme A) apporte un double éclairage sur le critère de la composition de l’actif de l’entité étrangère en précisant (i) les actifs exclus pour apprécier si l’entité est, de façon prépondérante, financière/monétaire et (ii) la méthode de valorisation à retenir pour apprécier cette prépondérance.

Dans cette affaire, un contribuable résident fiscal français bien connu des amateurs, notamment parisiens, de football détenait 100 % du capital d’une société de droit panaméen qui n’acquittait aucun impôt sur les bénéfices au Panama. Interrogés sur les caractéristiques de cette société par l’administration fiscale, le contribuable et son épouse avaient fourni au service un bilan et un compte de résultat de la société qui faisait apparaître un actif d’environ 9 M€ au 31 décembre 2015 et des revenus nets d’environ 2,9 M€. Les actifs de la société qui figuraient au bilan étaient des dépôts bancaires pour un montant d’environ 5,5 M€, des placements financiers pour environ 1,9 M€ et des immobilisations corporelles pour 1,5 M€. Cette immobilisation corporelle correspondait à la valeur du droit à l’image du contribuable qu’il avait concédé à la société panaméenne et dont elle avait elle-même concédé l’exploitation à une société néerlandaise.

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