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Astreinte : la Cour de cassation se range à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne

Publié le 25 novembre 2022 à 11h01

Barthélémy avocats   OPTION FINANCE  Temps de lecture 5 minutes

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-5 du Code du travail (ultérieurement devenu L. 3121-9), « la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un service de l’entreprise ». En revanche, la durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy avocats

Le litige récemment porté à l’examen de la Cour de cassation concernait un salarié employé depuis 27 ans en qualité de dépanneur par une société de dépannage appelée à assurer une permanence sur une...

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