Saisi d’un litige relatif aux sommes versées à une société établie dans les Iles Vierges britanniques, alors considérées comme un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, que l’administration fiscale avait réintégrées dans le résultat imposable de la société française débitrice sur le fondement de l’article 238 A du CGI au motif qu’elles ne correspondaient pas à des opérations réelles, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des dispositions des articles 238 A et 182 B du CGI que seules entrent dans le champ de ce dernier article « les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles, et que cet article ne saurait par conséquent s’appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l’article 238 A » (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n° 482470, Sté 5Com).
Champ d’application de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI
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