Il est courant que, lors du recrutement d’un dirigeant, celui-ci négocie un minimum de protection contre sa perte d’emploi, notamment lorsque le bénéfice d’un contrat de travail et la protection qu’ils apportent sont vains. Ces conditions contractuelles doivent être abordées avec précaution au vu de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.
En l’espèce, aux termes d’une lettre du 13 mai 2011, une personne a été nommée directeur général d’une société par actions simplifiée par son associé unique. Cette nomination était assortie du bénéfice d’un « golden parachute » en cas de révocation sans juste motif. Puis, par décision du 17 décembre 2014, celui-ci l’a révoqué de ses fonctions.