En matière de santé et de sécurité des travailleurs, le législateur reconnaît aux représentants du personnel un droit d’alerte, en vertu duquel en cas de constat d’un danger grave et immédiat, un avis est consigné, ce qui oblige l’employeur à procéder immédiatement à une enquête et à prendre les mesures nécessaires pour y remédier, en application des dispositions des articles L. 4132-1 et suivants du Code du travail.
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