Dans le cadre de ses attributions, le comité social et économique (CSE) a la faculté de diligenter des expertises dans les conditions et selon les modalités déterminées par la loi. Régulièrement désigné, l’expert se voit ainsi reconnaître, sous le contrôle du juge judiciaire, un libre accès à l’entreprise et le droit d’obtenir l’ensemble des documents qu’il juge utile pour mener à bien sa mission. A cet effet, l’expert peut être amené à procéder à l’audition de salariés. Cette audition est-elle subordonnée à l’accord de l’employeur ? C’est la question indirectement traitée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024 (n° 22-21.082) rendu à l’occasion d’une expertise décidée au titre d’un « risque grave ». Or, rappelons-le, la chambre sociale s’était déjà prononcée sur cette question dans le cadre d’une expertise diligentée en vue de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale et les conditions de travail, dans un arrêt du 28 juin 2023 (n° 22-10.293), considérant que l’expert désigné ne pouvait auditionner des salariés « qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés ».
Cette solution avait-elle vocation à être transposée à tous les autres cas de recours à l’expertise ? Tel n’est pas la réponse apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2024.
En l’espèce, le CHSCT d’un groupe de la fonction publique hospitalière (instance en vigueur de manière dérogatoire jusqu’en 2023) avait décidé d’une expertise au titre risque grave résultant d’une...