2025 aura été une année décisive dans la construction de la doctrine de l’AMF en matière de fonds d’investissement alternatifs (FIA), au regard de deux décisions.
La première (Eternam, Comm. sanctions AMF, 09/09/2025) a été abondamment commentée (cf. Option Finance, Les club deals sous tension, P. Portier, 10/12/2025).
La seconde, émanant du Conseil d’Etat (AFC Multitalent, 16 décembre 2025), a annulé, sur recours de l’AMF, une décision de sa commission des sanctions. Dans cette décision, le Conseil d’Etat a jugé que des titres obligataires simples, bien que porteurs d’un rendement à taux fixe, plaçaient leurs détenteurs dans la position de porteurs de parts d’un FIA.
1. Une interprétation a priori surprenante
Au premier abord, cette position est aussi inattendue que surprenante. L’article L. 214-24 du Code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 mai 2019, dispose que les fonds d’investissement lèvent des « capitaux » auprès d’un certain nombre d’investisseurs. Cette notion de « capitaux » n’est pas explicite dans cet article ; mais dans le corps du texte de la directive AIFM, dont il procède, il n’est question, quand référence est faite au financement des FIA, qu’à des « parts ou actions » (units and shares, dans la version en anglais).
Cette notion a d’ailleurs conduit plusieurs instances européennes à considérer que les véhicules émettant uniquement des instruments de dette n’entraient pas dans l’intention du législateur en ce qui concerne les FIA. En premier lieu, la Commission européenne (Questions/réponses, 25/03/2013) a explicitement confirmé que dans le contexte de la directive AIFM, le terme « parts ou actions » vise les instruments de capital du fonds ; partant, un véhicule qui se finance uniquement par des obligations ou autres titres de créance ne correspondrait pas à un FIA.
La CSSF...