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Force majeure, imprévision et clause MAC : trois leviers à maitriser en temps de crise(1)

Publié le 7 juillet 2026 à 15h28

Jeantet   OPTION FINANCE  Temps de lecture 7 minutes

Contrats de distribution bloqués, chaînes logistiques rompues, paiements suspendus : les crises géopolitiques et économiques, dont l’épisode récent au Moyen-Orient, offrent un terrain propice à la mise en œuvre des mécanismes contractuels destinés à protéger les parties confrontées à des circonstances exceptionnelles, notamment l’imprévision, la force majeure et la clause dite material adverse changes (MAC).

Par Joséphine Hage Chahine, et Ali Baydoun, counsel, docteurs en droit et Co-responsables du Middle East Desk, Jeantet

1. La force majeure : un rempart juridique classique aux conditions strictes

Le cadre légal. L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L’appréciation de ces trois critères cumulatifs est stricte et les décisions admettant la force majeure demeurent l’exception. Les effets de la force majeure varient selon l’intensité de l’empêchement. S’il est définitif, l’article 1218 al. 2 consacre la résolution du contrat, libérant réciproquement les deux parties sans indemnisation. S’il n’est que temporaire, l’exécution est suspendue dans l’attente d’un retour à la normale, sauf si le retard anéantit l’intérêt économique de l’opération. La libération peut enfin n’être que partielle si l’empêchement ne porte que sur une fraction des obligations. En outre, le débiteur d’une obligation de paiement ne peut jamais s’exonérer en invoquant la force majeure ; tout au plus peut-il échapper aux pénalités de retard si l’impossibilité de virer les fonds est constatée.

L’aménagement contractuel. Les parties peuvent prévoir une clause de garantie qui engage le débiteur même en cas de force majeure. A l’inverse, les clauses élargissant la force majeure à des événements n’en réunissant pas tous les caractères sont valables entre professionnels, sauf à vider de sa substance l’obligation essentielle (art. 1170) ou à créer un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion (art. 1171).

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