On se souvient que lorsque le législateur a étendu le régime de l’intégration fiscale aux groupes horizontaux en 2014 consécutivement à un arrêt de la CJUE, il a aligné le champ d’application géographique de l’intégration horizontale avec celui de la liberté d’établissement qui en avait justifié l’introduction.
La loi réserve ainsi le régime de l’intégration fiscale horizontale aux seules sociétés françaises détenues à 95 % au moins par une entité mère non-résidente (EMNR) située dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège. Elle en exclut au contraire les sociétés françaises détenues par une EMNR située dans un Etat tiers.