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La prise en compte de la valeur de l’entreprise par la réforme du livre VI du Code de commerce (Chapitre 3 : analyse jurisprudentielle)

Publié le 4 novembre 2022 à 12h00

Hogan Lovells (Paris) LLP   OPTION FINANCE

Ce dernier volet d’une étude en trois temps consacrée à la prise en compte de la valeur de l’entreprise par la réforme du livre VI du Code de commerce, qui intervient plus d’un an après la publication de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est l’occasion d’analyser la prise en compte de la valeur de l’entreprise par les jugements récents ayant fait application des nouvelles dispositions régissant l’adoption d’un plan de sauvegarde ou redressement par des classes de parties affectées.

Par Clémence Droz, associate, Hogan Lovells (Paris) LLP

A ce jour, trois dossiers ont fait application des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicables aux plans adoptés par des classes de créanciers :

- aux termes d’un premier jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société BCM Energy ;

- par la suite, le tribunal de commerce de Paris a, par un deuxième jugement du 29 juillet 2022, arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Pierre & Vacances ;

- enfin, par un troisième jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde accélérée de la société Arc Holdings.

Ces trois jugements, rendus par trois juridictions distinctes, et impliquant des administrateurs judiciaires différents (Maîtres Didier Lapierre et Ludivine Sapin, de la SELARL AJ Partners, et Maître...

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