S’il est constant que le salarié dont la rupture du contrat de travail est jugée nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration chez son ancien employeur, soit lui demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, comment ce principe doit-il recevoir application dans le cas d’un salarié intérimaire ? Comment en effet appréhender ce principe lorsque la nullité est invoquée dans le cadre d’une action en requalification des missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée dirigée tant à l’encontre de l’entreprise utilisatrice (EU) que de l’entreprise de travail temporaire (ETT) ? C’est la question examinée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-21.18).
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La réparation de la nullité de la rupture du contrat requalifié en CDI en matière d’intérim
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