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L’appréciation du régime fiscal privilégié de l’article 238 A du CGI doit-elle prendre en compte le régime de faveur des fusions en matière d’impôt sur les sociétés ?

Publié le 17 mars 2023 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE  Temps de lecture 2 minutes

Le dispositif de l’article 123 bis du CGI, qui permet, sous certaines conditions, d’imposer une personne physique résidente de France sur les bénéfices d’une entité étrangère principalement composée d’actifs financiers, suppose que l’entité en question soit soumise à l’étranger à un régime fiscal privilégié tel que défini à l’article 238 A du CGI. Pour ce faire, il convient de comparer le montant d’impôt sur les bénéfices payé à l’étranger par l’entité avec celui dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France si elle y avait été établie.

Par Frédéric Roux, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

Dans un arrêt du 26 janvier 2023 (20VE02424) la cour administrative d’appel de Versailles a considéré que pour effectuer cette comparaison, l’administration est fondée à ne pas tenir compte du régime...

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