Le dispositif de l’article 123 bis du CGI, qui permet, sous certaines conditions, d’imposer une personne physique résidente de France sur les bénéfices d’une entité étrangère principalement composée d’actifs financiers, suppose que l’entité en question soit soumise à l’étranger à un régime fiscal privilégié tel que défini à l’article 238 A du CGI. Pour ce faire, il convient de comparer le montant d’impôt sur les bénéfices payé à l’étranger par l’entité avec celui dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France si elle y avait été établie.
L’appréciation du régime fiscal privilégié de l’article 238 A du CGI doit-elle prendre en compte le régime de faveur des fusions en matière d’impôt sur les sociétés ?
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