L’administration fiscale considérait traditionnellement que le régime des sociétés mère et filiale est, par nature, un mécanisme d’exonération des dividendes reçus des filiales éligibles. Elle en déduisait que lorsque les dividendes en cause ont supporté une retenue à la source à l’étranger, celle-ci n’est pas imputable sur la cotisation d’IS de la société mère car le revenu correspondant n’a pas été compris dans l’assiette de l’impôt. En effet, tant le droit interne que les conventions fiscales internationales limitent la base d’imputation des crédits d’impôts au montant de l’IS qui constitue l’imposition des revenus ayant supporté lesdites retenues à la source.
Le Conseil d’Etat précise les conditions d’imputation des retenues à la source étrangères grevant les dividendes éligibles au régime des sociétés mères
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