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Les transmissions d’immeubles dans le secteur hôtelier : un retour à une position plus orthodoxe de l’administration fiscale

Publié le 29 septembre 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats   OPTION FINANCE  Temps de lecture 8 minutes

La réponse Louwagie publiée le 4 juillet 2023 (JO AN du 4 juillet 2023, n° 5782) apporte des précisions intéressantes sur la neutralisation de la TVA lors de la cession d’un immeuble par un exploitant hôtelier (régime de l’article 257 bis du Code général des impôts, CGI). L’administration y renoue avec une approche plus lisible que celle qu’elle avait adoptée dans une précédente réponse, portant sur le régime applicable à la levée d’option d’achat par un exploitant hôtelier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (rép. Grau JO AN du 5 avril 2022 n° 35808).

Par Alexandra L’herminé, avocate, et Gaëtan Berger-Picq, avocat associé, CMS Francis Lefebvre

1. L’approche historiquement ouverte de l’administration fiscale

L’article 257 bis du CGI prévoit qu’aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la TVA.

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