S’inscrivant dans l’approche économique récemment confirmée par le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 9 mars 2023, n° 21LY01810, Sté Textiss) considère que de très fortes variations en termes de chiffre d’affaires et d’emploi ne traduisent pas un changement significatif s’opposant au transfert des déficits si de telles variations sont inhérentes au caractère cyclique de l’activité.
1. En cas de fusion, les déficits de l’absorbée sont transférables à l’absorbante à condition notamment que l’activité à l’origine des déficits n’ait subi aucun changement significatif
On sait qu’en cas de fusion ou d’opération assimilée1 placée sous le régime fiscal de faveur, le transfert à l’absorbante des déficits fiscaux de l’absorbée requiert en principe2 l’obtention d’un agrément3 devant être sollicité préalablement à la réalisation de l’opération.