Aux termes de l’article 123 bis du CGI, les personnes physiques domiciliées en France peuvent être imposées sur les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée à au moins 10 % lorsqu’elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. Cette appréciation est caractérisée lorsque l’entité étrangère n’est pas imposée ou est soumise à une imposition inférieure de plus de 40 % celle qu’elle aurait supportée en France dans les conditions de droit commun, si elle y avait été établie ou domiciliée.
Une société holding luxembourgeoise bénéficie-t-elle d’un régime fiscal privilégié ?
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