Comme toute convention, la rupture conventionnelle individuelle du contrat n’est valable qu’en l’absence de vice affectant le consentement des parties, tels le dol, l’erreur ou la violation, conformément aux dispositions des articles 1130 et 1131 du Code civil. A défaut, elle est entachée de nullité. Si le vice du consentement du salarié a donné lieu à quelques décisions, plus rares sont celles qui portent sur le vice du consentement de l’employeur. L’employeur peut-il se prévaloir dans les mêmes conditions que le salarié d’un vice du consentement ? En cas de nullité de la convention de rupture, quelles en sont les conséquences ? C’est la question examinée pour la première fois par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23-10.817).
Vice du consentement de l’employeur et nullité de la rupture conventionnelle
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