La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Décembre 2019

Opérations de cession : aspects sociaux impactant le calendrier

Publié le 6 décembre 2019 à 16h25

Caroline Froger-Michon et Aurélie Parchet

Les aspects sociaux et, tout particulièrement, la consultation des représentants du personnel, sont déterminants dans la réussite d’une opération de cession.

Par Caroline Froger-Michon, avocat associé en droit du travail et protection sociale. Elle conseille de grands groupes français et internationaux, notamment dans le cadre de problématiques relatives aux restructurations et aux aspects sociaux des opérations de fusion-acquisition.

caroline.froger-michon@cms-fl.com et Aurélie Parchet, avocat en droit social et droit de la protection sociale. Elle intervient tant dans les relations individuelles que dans les relations collectives de travail et travaille régulièrement sur des opérations de rapprochement ou de cession d’entreprises. aurelie.parchet@cms-fl.com

Consultation du CSE

Aux termes de l’article L.2312-8 du Code du travail, les décisions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise doivent être précédées de la consultation du comité social et économique (CSE) dans les entreprises de plus de 50 salariés.

La consultation signifie que le CSE doit rendre un avis (positif ou négatif). A cette fin, il doit recevoir une note écrite et détaillée présentant l’opération et ses conséquences pour le personnel. La consultation doit être préalable à la mise en œuvre du projet. Le projet doit être encore réversible. Cela implique donc que le CSE doit obligatoirement avoir rendu son avis avant le signing. Cela signifie également qu’il n’est pas possible de signer sous condition suspensive de l’obtention de l’avis.

Le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la remise de la note pour rendre son avis. A défaut d’avis dans ce délai, il est réputé avoir rendu un avis négatif. Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à une expertise et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Il convient également de ne pas oublier, le cas échéant, la possible implication du comité d’entreprise européen.

Enfin, certaines opérations supposent la mise en œuvre d’une information particulière du CSE1 en cas d’opération de concentration donnant lieu à une saisine de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.

Consultation du CSE des filiales ou sous-filiales en cas de cession des titres de la société mère ?

En théorie, la consultation doit se faire au niveau de l’entreprise concernée par l’opération. La cession des titres d’une société mère, qui n’entraîne par nature aucune modification dans la situation juridique ou économique des filiales, n’impose pas en principe la consultation des représentants du personnel de ces dernières. Dans cette situation, la filiale demeure sous le contrôle de la même société mère.

La Cour de cassation a toutefois récemment jugé qu’en l’absence de comité d’entreprise européen, le comité central d’entreprise d’une filiale française doit être consulté sur l’OPA2 dont sa société mère étrangère est la cible, si l’opération a des incidences sur l’emploi de la filiale3.

Il semble dès lors possible de considérer que la consultation du CSE de la filiale sur le projet de cession de la société mère n’est pas obligatoire si :

– l’opération n’implique aucune cession de titres de la filiale ; 

– la société mère, objet de la cession, a une réelle activité économique et du personnel ;

– l’opération n’emporte aucune conséquence sur les salariés de la filiale ;

– les dirigeants de la filiale n’ont pas participé aux discussions relatives à ce projet.

Information en vertu de la loi Hamon

La loi du 31 juillet 2014 a introduit dans le Code de commerce une obligation d’information des salariés à la charge de l’employeur en cas de cession de fonds de commerce ou de participation d’un propriétaire représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL4 ou d’une société par actions afin de permettre aux salariés intéressés de présenter une offre de reprise.

Cette obligation n’est applicable que dans les entreprises :

– de moins de 50 salariés ; et

– de plus de 50 salariés se trouvant dans la catégorie des PME5.

Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, l’employeur doit informer les salariés au plus tard deux mois avant la vente qui pourra intervenir avant l’issue de ce délai dès lors que l’ensemble des salariés auront fait part de leur décision de ne pas présenter d’offre.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés dotées de représentants du personnel, les salariés sont informés au plus tard concomitamment à l’information-consultation du CSE sur l’opération envisagée. Les salariés ont alors jusqu’à la fin de la procédure de consultation pour présenter leur offre.

1. Article L.2312-41 du Code du travail.

2. Offre publique d’achat.

3. Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-54.520.

4. Société à responsabilité limitée.

5. Entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et dont le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ou le chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.


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