La lettre des fusions-acquisition et du private equity

La durée des engagements

Durée des financements : impact sur la vie des entreprises

Publié le 14 avril 2023 à 9h00

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

Le développement d’une société ou d’un groupe commun de sociétés est souvent indissociable du recours à des financements externes, que ce soit pour la conquête ou la consolidation de certains marchés, pour des opérations de croissance externe, pour des investissements ou pour de l’optimisation de trésorerie. Ces financements peuvent avoir pour objet les besoins généraux de l’entreprise, la gestion du bilan ou une opération spécifique (financement d’une acquisition, d’un actif, etc.). La date de leur remboursement final se situe généralement, selon les cas, entre trois et sept ans à compter de la date de mise à disposition.

Par Alexandre Chazot, avocat counsel en droit bancaire et financier. Il intervient notamment dans le cadre d’opérations de financement structurés, tant en France qu’à l’étranger.
alexandre.chazot@cms-fl.com

L’opération s’effectue par la signature, entre la société et le ou les créanciers bancaires concernés (établissement de crédit, société de financement, etc.), d’un ou plusieurs contrats de financement (contrats de crédit, sûretés, contrat de subordination, etc.). Une fois que les sommes prêtées ont été mises à la disposition de l’emprunteur, la quasi-totalité des obligations et engagements qui en découlent pèsent in fine sur l’emprunteur. 

L’insertion de clauses limitant la liberté d’action de l’emprunteur : une pratique courante

La banque, pour s’assurer du remboursement de sa créance, cherchera à imposer certaines contraintes à son débiteur non pas pour interférer dans la gestion de l’entreprise, mais pour limiter les prises de risques qui pourraient, s’ils se réalisaient, affecter son rendement et donc ses capacités de remboursement. L’enjeu de ces négociations est important pour l’emprunteur car ces clauses auront un impact déterminant sur la manière dont sera piloté le développement de la société ou du groupe pendant la durée du prêt. Ces limitations se retrouvent dans les clauses d’engagement, en vigueur jusqu’à ce que l’ensemble des sommes dues au titre des crédits soient remboursées. Ces engagements peuvent être de plusieurs natures : engagement de faire ou de ne pas faire, engagements financiers. Ils s’appliquent principalement à l’emprunteur, mais peuvent aussi porter sur d’autres membres du groupe (filiales, actionnaires, etc.).

Parmi les engagements de faire, la banque cherchera généralement à s’assurer que l’emprunteur respecte les obligations légales (impôts, charges sociales, assurance, etc.) et agit en adéquation avec les pratiques de son secteur d’activité.

Les engagements de ne pas faire sont également une partie importante de ces négociations. Par exemple, la banque voudra limiter le recours par la société à d’autres endettements financiers (ainsi que les sûretés qui s’y rattachent), afin d’éviter d’être en concurrence avec d’autres créanciers en cas de difficultés. La possibilité de faire des investissements (acquisition, travaux, etc.) ainsi que des acquisitions de cibles (opérations de croissance externe) sera également encadrée soit par des montants maximums (valeur d’entreprises achetées, dépenses autorisées), soit par des critères précis à respecter (qualification de cibles éligibles, transmission d’informations en amont, etc.). 

Les leviers de négociation à disposition de l’emprunteur

Pour assouplir ces critères, des outils de négociation existent, comme les baskets autorisés, ou les seuils (en termes de financement additionnel autorisé, valeur d’entreprises achetées , etc.) en deçà desquels la banque acceptera que l’emprunteur puisse agir plus librement. Lorsque l’entreprise a un projet bien défini en tête au moment de la signature de la documentation, et qu’elle ne souhaite pas que ce projet vienne « consommer » les baskets d’autorisations dont elle bénéficie, elle pourra demander que l’opération concernée soit préalablement autorisée (via la notion d’« Opération Autorisée »). Dans ce cas, la banque demandera un niveau d’information suffisamment élevé pour s’assurer que l’opération concernée ne mettra pas en péril les capacités de remboursement de l’emprunteur.

Pour toutes ces raisons et notamment du fait de la durée du financement, la société emprunteur devra s’efforcer de trouver, au cours des négociations, le juste milieu entre gestion du risque et liberté opérationnelle.


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Le transfert des contrats de travail continue de nourrir la jurisprudence

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 3 minutes

L’article L.1224-1 du Code du travail organise, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le transfert automatique au nouvel employeur des contrats de travail en cours à la date de la modification.
Cette disposition, issue de la Directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001, est d’ordre public et s’impose tant aux salariés qu’aux employeurs successifs. Elle s’applique à tous les contrats qui existent au jour de la modification.

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