La lettre gestion des groupes internationaux

Octobre 2013

L’instance de coordination des CHSCT : vers une simplification des procédures et une diminution des contentieux ?

Publié le 16 décembre 2013 à 15h27    Mis à jour le 12 mars 2014 à 9h56

Marie-Hélène Chezlemas

L’employeur doit informer et consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) «avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail» (article L.4612-8 du code du travail). Le CHSCT peut également être saisi par le comité d’entreprise pour les matières relevant de sa compétence (article L.2323-27 du code du travail).

Par Marie-Hélène Chezlemas, avocat, Cabinet Landwell & Associés

Lorsqu’il est consulté, l’avis du CHSCT doit précéder celui du comité d’entreprise. Il est devenu stratégique pour les organisations syndicales, pour qui le CHSCT est la nouvelle instance permettant de bloquer un projet de réorganisation susceptible d’avoir des conséquences sur la santé ou les conditions de travail des salariés. La mise en œuvre d’un tel projet peut ainsi être suspendue à la réalisation d’une analyse complète préalable des risques psychosociaux qu’il génère, incluant une évaluation quantitative de la charge de travail actuelle et future de l’ensemble des salariés qui restent dans l’entreprise1.

Le CHSCT est obligatoire dans tout établissement occupant au moins 50 salariés. Dans les entreprises employant au moins 500 salariés, plusieurs CHSCT peuvent être créés. Leur nombre est déterminé par accord entre l’employeur et le comité d’entreprise. En pratique, dans les entreprises multisites, chaque établissement comportant un comité d’établissement possède son propre CHSCT. La loi n’avait jusqu’à présent pas prévu d’instance de coordination pour les CHSCT lorsque plusieurs sites d’une même entreprise étaient concernés par un même projet. Elle laissait le soin aux partenaires sociaux d’en convenir ponctuellement dans le cadre d’accords négociés.

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a créé une instance de coordination des CHSCT. Elle permet à l’employeur, pour toute procédure introduite à compter du 1er juillet 2013, de constituer une instance temporaire ad hoc, destinée à regrouper les CHSCT concernés par un projet commun à plusieurs établissements et qui aura pour mission d’organiser le recours à une expertise unique (article L.4616-1 et s. du code du travail).

Le décret du 26 juin 2013 relatif au CHSCT et à l’instance de coordination précise les modalités d’application de ces dispositions en ce qui concerne la composition de l’instance, la désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. Par ailleurs, des délais plus courts de transmission de l’ordre du jour et de remise du rapport de l’expert sont prévus pour les consultations des CHSCT ou de l’instance de coordination qui interviendraient dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs.

Les modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de CHSCT sont concernés (réunions, crédit d’heures, moyens et budget éventuel), sont laissées à la négociation collective. L’instance de coordination n’a pas vocation à être saisie ou consultée régulièrement. Elle n’a de légitimité que dans le cadre du projet de réorganisation sur lequel l’employeur la sollicite. A chaque nouveau projet, l’instance peut à nouveau être constituée, à la discrétion de l’employeur. L’intérêt pour l’employeur est double : limiter le nombre d’experts nommés sur un même projet et maîtriser les délais de procédure.

La mise en place de cette instance de coordination ne permet néanmoins pas à l’employeur de s’exonérer de consulter les CHSCT concernés par le projet. Elle aura toutefois le mérite d’éviter les batailles d’experts de CHSCT contradictoires sur un même projet. L’employeur aura tout intérêt pour s’en assurer de veiller à inclure l’examen des spécificités locales éventuelles dans le cahier des charges de l’expert nommé par l’instance de coordination. Simplification des procédures ne signifie pas absence de vigilance.

1. Pour des exemples récents : TGI Créteil 18 septembre 2012, RG n°12/2453 et CA Paris, Pôle 6 chambre 2, 13 décembre 2012 RG n°12/00303 (arrêts FNAC) ; TGI Nanterre 24 mai 2013, CHSCT The Phone House SAS c/ The Phone House.


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