On comprend mieux le refus récemment exprimé par la Cour de cassation de consacrer la notion de «sous-concert de fait» au regard de l’article L. 233-10 du Code de commerce1, lorsqu’on se souvient que la chambre commerciale considère qu’agir de concert avec des tiers entraîne de facto une responsabilité (solidaire) du fait d’autrui pour un actionnaire de société cotée, à raison des seuils franchis collectivement, mais qui n’ont cependant pas été déclarés par les supposés concertistes2.
Affaire Sacyr/Eiffage
A trop vouloir sauver la face, le perdant n’est pas toujours celui qu’on croit…
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