Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile (art. L. 228-46 C. com.).
Cette masse agit par l’intermédiaire :
– de décisions collectives des obligataires, qui peuvent être prises en assemblée générale et, si le contrat d’émission le prévoit, par voie de consultation écrite (art. L. 228-46-1 C. com.) ; et
– d’un représentant, auquel le Code de commerce confère notamment le pouvoir d’agir en justice au nom des obligataires pour la défense de leurs intérêts communs, sous réserve d’y avoir été autorisé par l’assemblée générale ; à défaut, l’action doit être déclarée d’office irrecevable (art. L. 228-54 C. com.).
Dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.493, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions utiles sur les conditions dans lesquelles le représentant de la masse peut être valablement autorisé à agir en justice.
En l’espèce, un représentant de la masse avait assigné en référé un émetteur en paiement de certaines sommes sans y avoir été préalablement autorisé par les obligataires. Cette autorisation avait toutefois été donnée a posteriori, dans le cadre d’une consultation écrite intervenue deux mois après l’introduction de l’action.
L’émetteur soutenait que l’autorisation donnée au représentant de la masse par les obligataires était irrégulière, et l’action dès lors irrecevable :
– en premier lieu, pour avoir été donnée dans le cadre d’une consultation écrite alors que l’article L. 228-54 du Code de commerce ne fait référence qu’à une assemblée générale ; et
– en deuxième lieu, pour avoir été obtenue après, et non avant, l’introduction de l’action.
L’arrêt retient l’attention à un double titre : d’une part, la jurisprudence en matière obligataire est plutôt rare, et d’autre part les questions soulevées en l’espèce étaient à notre connaissance inédites.
S’agissant du premier moyen, la Cour de cassation confirme l’interprétation retenue par la pratique depuis l’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, laquelle a notamment introduit dans le Code de commerce la possibilité pour la masse de statuer par consultation écrite. Elle rejette l’argument selon lequel l’article L. 228-54 du Code de...