Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile (art. L. 228-46 C. com.).
Cette masse agit par l’intermédiaire :
– de décisions collectives des obligataires, qui peuvent être prises en assemblée générale et, si le contrat d’émission le prévoit, par voie de consultation écrite (art. L. 228-46-1 C. com.) ; et
– d’un représentant, auquel le Code de commerce confère notamment le pouvoir d’agir en justice au nom des obligataires pour la défense de leurs intérêts communs, sous réserve d’y avoir été autorisé par l’assemblée générale ; à défaut, l’action doit être déclarée d’office irrecevable (art. L. 228-54 C. com.).