Dans une récente décision(1), le Conseil d’Etat considère que, pour apprécier si une société étrangère bénéficie d’un régime fiscal privilégié, l’administration peut mobiliser le principe de lutte contre la fraude à la loi et que la réintégration de la quote-part pour frais et charges constitue une imposition dès lors que son montant excède les frais liés aux dividendes.
L’existence d’un régime fiscal privilégié, caractérisé lorsqu’une société étrangère est assujettie à un impôt « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont [elle aurait été redevable] dans les conditions de droit commun en France, si [elle y avait été domiciliée ou établie] »2, conditionne l’application de dispositifs permettant à l’administration d’imposer au nom des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France ou de personnes physiques fiscalement domiciliées en France les bénéfices réalisés par des entités étrangères même lorsqu’ils ne leur sont pas redistribués3.
Dans cette affaire, un contribuable français avait apporté les titres d’une société française à une holding luxembourgeoise nouvellement créée. Celle-ci ayant reçu des dividendes, exonérés d’impôt au Luxembourg sans réintégration d’une quote-part de frais et charges (QPFC), l’administration a considéré qu’elle bénéficiait d’un régime fiscal privilégié et a imposé l’associé français au titre de ses bénéfices en application de l’article 123 bis du Code général des impôts (CGI).
Le débat portait sur les modalités d’appréciation de l’impôt « théorique » qu’aurait supporté la holding en France et notamment sur l’impact du régime mère-fille4 dans le cadre d’un tel calcul.
Dans une première décision, le Conseil d’Etat avait précisé que ce régime de faveur, malgré son caractère optionnel, devait être pris en compte pour calculer cet impôt théorique5.
Suite à l’arrêt rendu sur renvoi par la cour administrative d’appel de Versailles6, le Conseil d’Etat était désormais appelé à se prononcer sur deux points.
Tout d’abord, cassant l’arrêt de la cour pour erreur de droit, le Conseil d’Etat retient que, pour apprécier l’impôt théorique français ainsi que les bénéfices de l’entité étrangère réputés distribués, l’administration peut invoquer le principe général de répression de la fraude à la loi pour écarter notamment l’application du régime mère-fille. Toutefois, réglant...