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Article 235 ter C : ce que change la loi de finances 2026 pour les holdings passives

Publié le 28 mai 2026 à 14h19

Grant Thornton    Temps de lecture 5 minutes

Avec l’article 235 ter C du Code général des impôts, issu de la loi de finances du 19 février 2026, les holdings patrimoniales dont les actifs excèdent 5 millions d’euros et dont les revenus sont majoritairement passifs se voient désormais exposées à une taxe annuelle de 20 % sur leurs actifs non opérationnels. Avec ce dispositif aux implications potentiellement larges, les structures de détention familiales devront procéder à un examen rigoureux de leur situation avant la clôture de chaque exercice.

Par Marie Guilbert, associée et expert-comptable, Grant Thornton

1. Conditions préliminaires

Le dispositif s’adresse en premier lieu aux sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés. Il est toutefois étendu aux sociétés de capitaux dont le siège social est établi hors de France, dès lors qu’elles sont assujetties à un impôt équivalent à l’IS et détenues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Cette extension traduit une volonté claire du législateur de neutraliser les effets d’interposition de structures étrangères à visée patrimoniale. L’ensemble des conditions d’assujettissement doit être réuni à la date de clôture de l’exercice, ce qui impose une vigilance accrue en fin d’année fiscale, sur les deux conditions cumulatives suivantes :

1.1. Seuil patrimonial de 5 millions d’euros

La taxe ne trouve à s’appliquer que si la valeur vénale totale des actifs détenus par la société atteint au moins 5 M€, appréciée à la clôture de l’exercice. Cette évaluation porte sur l’ensemble des actifs détenus directement ou indirectement, ce qui implique de consolider l’intégralité des participations dans les filiales et sous-filiales pour déterminer si le seuil est franchi. Les structures multi-niveaux devront donc s’astreindre à un inventaire patrimonial complet à chaque clôture.

1.2. Contrôle par une personne physique

La condition de contrôle est satisfaite si la personne physique détient, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits financiers ou des droits de vote, ou exerce un pouvoir de décision de fait. Cette analyse s’effectue en remontant l’intégralité de la chaîne de détention et intègre une logique d’agrégation...

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