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Sous-traitance

Attention à la responsabilité du donneur d’ordre

Publié le 5 février 2016 à 12h26

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La législation du travail a progressivement adopté des obligations pour les donneurs d’ordre au regard des contrats de sous-traitance. C’est ainsi que l’article L. 8222-1 du Code du travail prévoit que lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail ou d’une prestation de service, il est nécessaire de vérifier que le co-contractant est en règle avec ses obligations en matière sociale.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Ce dernier doit présenter une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations dite «attestation de vigilance» datant de moins de six mois qui est établie par l’Urssaf. Lorsque le sous-traitant ou le co-contractant n’est pas en règle, il appartient au donneur d’ordre, s’il en est informé par un agent de contrôle ou par un syndicat ou une institution représentative du personnel, d’enjoindre à son co-contractant de faire cesser sans délai cette situation, étant précisé qu’à défaut, il est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes, cotisations et rémunérations.

De même, l’article L. 8281-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de contrôle aboutissant au constat d’une violation de la législation du travail, par un sous-traitant direct ou indirect, le donneur d’ordre qui en est informé doit enjoindre au sous-traitant de régulariser sa situation. En cas de manquement à cette obligation, le donneur d’ordre encourt une sanction pénale.

En outre, l’article L. 4231-1 du Code du travail prévoit qu’en cas d’hébergement collectif des salariés d’un co-contractant ou d’un sous-traitant «dans des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine», le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui en est informé doit également enjoindre au sous-traitant de régulariser la situation. A défaut d’une telle régularisation, le donneur d’ordre «est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés». Or, cette dernière disposition vient de faire l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel en date du 22 janvier 2016 suite à une question prioritaire de constitutionnalité.

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