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Comment définir les placements financiers des non-résidents ?

Publié le 31 mars 2017 à 11h59

Eric Ginter et Eric Chartier, Altitude Avocats

Les placements financiers des non-résidents sont exonérés d’ISF selon l’article 885 L du CGI. Mais comment les définir ? La cour d’appel de Paris apporte pour la première fois des éléments de réponse à cette question1.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Dans le but de ne pas dissuader les non-résidents d’investir en France, le législateur a prévu que ceux-ci seraient exonérés d’ISF sur les «placements financiers» qu’ils réalisent dans notre pays. Toutefois cette notion n’a pas été clairement définie.

Dans ses instructions, l’administration fiscale avait donc précisé qu’entraient dans cette catégorie «l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, excepté les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers».

Entrent dans cette catégorie, notamment, les dépôts à vue ou à terme, ainsi que les comptes courants dans une société française qui, lorsqu’ils sont détenus par des résidents, entrent dans l’assiette de l’ISF.

En sont expressément exclues les participations, directes ou non, dans des sociétés à prépondérance immobilière, propriétaires d’immeubles situés sur notre territoire.

Reste la question des participations dans des sociétés françaises non immobilières.

Pour l’administration, les titres de participation ne peuvent être considérés comme des placements financiers exclus de l’assiette de l’ISF des non-résidents.

Le service se référait notamment aux normes comptables en soulignant que «la distinction entre placements financiers et titres de participation est consacrée par le plan comptable général, les normes IFRS et le Code de commerce, les premiers correspondant à des actifs financiers acquis pour leur rendement à court terme et les seconds permettant d’influer sur le fonctionnement de la société émettrice».

Sont considérés comme tels ceux qui permettent d’exercer une certaine influence sur la société émettrice et, selon l’administration, sont présumés tels ceux qui représentent au moins 10 % du capital de ladite société et ont été conservés plus de deux années.

Telle était précisément la situation de deux contribuables qui détenaient près de 13 % du capital d’une société française et que l’administration entendait assujettir à l’ISF à ce titre.

Selon la cour d’appel, on ne saurait exclure par principe...

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