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Conditions de déduction de la TVA sur des dépenses exposées sur un immeuble non immédiatement affecté à une activité économique

Publié le 14 janvier 2025 à 11h47

Norton Rose Fulbright   OPTION FINANCE  Temps de lecture 6 minutes

L’article 256 du CGI dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.L’article 256 A du même code précise que sont considérées comme assujetties à la TVA toutes les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quel que soit leur statut juridique ou leur situation au regard des autres impôts. L’article 271 du CGI prévoit que la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette même opération. En application de la directive 2006/112/CE, le droit à déduction est reconnu dès lors que l’activité taxée a été entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe. Toutefois, ce droit est soumis à des conditions formelles et matérielles : (i) la personne doit avoir la qualité d’assujetti au moment de l’acquisition du bien ou des services et (ii) les biens ou services doivent être utilisés en aval pour les besoins d’opérations taxées.

Par Antoine Colonna d’Istria, head of tax, Europe, Middle East and Asia, Norton Rose Fulbright

Pour la jurisprudence communautaire, la question de savoir si un bien a été acquis pour les besoins d’une activité économique constitue une question de fait. Elle s’apprécie au regard de l’ensemble...

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