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Créance de CIR : les PME peuvent ne pas demander le remboursement immédiat

Publié le 29 juin 2026 à 16h20

CMS Francis Lefebvre   OPTION FINANCE  Temps de lecture 2 minutes

Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

En principe, le crédit d’impôt recherche (CIR) est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses qui y ouvrent droit ont été exposées. Le montant excédentaire non imputé constitue une créance sur l’Etat. Celle-ci peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, et la fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée (I de l’article 199 ter B du CGI). Certaines entreprises peuvent toutefois demander le remboursement immédiat de leur créance : tel est le cas notamment des entreprises qui satisfont à la définition des PME au sens européen (4° du II de l’article 199 ter B).

Ce remboursement immédiat est-il une faculté pour les PME, ou est-ce une obligation ?

La question s’est posée à propos d’une PME qui a engagé des dépenses de recherche en 2016 et qui n’a pas pu imputer le CIR correspondant sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juillet 2017. La PME n’a pas demandé le remboursement immédiat de la créance de CIR en résultant. N’ayant pu l’imputer sur l’IS dû au titre des exercices clos les 31 juillet 2018 et 2019 et n’ayant pu l’utiliser que partiellement pour le paiement de l’IS dû au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2020, elle n’a sollicité la restitution du solde de sa créance que le 10 novembre 2020.

Etait-ce trop tard, comme le prétendait l’administration, selon laquelle la PME aurait dû demander le remboursement de sa créance au plus tard le 31 décembre 2019 ?

Non, répond le Conseil d’Etat. Si elles bénéficient d’un droit à la restitution immédiate de leur créance de CIR, les PME peuvent utiliser cette créance dans les conditions de droit...

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