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En cas de doute sur la déductibilité fiscale d’une charge, y renoncer est-il suffisant ?

Publié le 9 décembre 2025 à 10h08

Darrois Villey Maillot Brochier    Temps de lecture 4 minutes

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

En cas d’identification d’un acte anormal de gestion par l’administration fiscale à l’occasion d’opérations de contrôle, celle-ci procède dans un premier temps à la rectification du résultat imposable en réintégrant la charge injustifiée ou excessive, ou en corrigeant à la hausse le produit insuffisant. Puis elle va se préoccuper du sort fiscal du bénéficiaire de ce comportement anormal, pour l’imposer dans la catégorie des revenus mobiliers au titre d’un revenu réputé distribué. Cette qualification de distribution imposable peut être fondée sur l’article 109-1-1 du CGI dans la mesure où le résultat imposable ainsi corrigé est bénéficiaire, ou sur l’article 109-1-2 s’il reste déficitaire, mais dans ce cas, seuls les avantages appréhendés par des associés peuvent être imposés, les tiers à la société étant épargnés. L’administration peut également, et alternativement, invoquer l’article 111 c du CGI qui répute revenus mobiliers les avantages occultes, ceux-ci étant caractérisés par une intention libérale et un certain degré de dissimulation. Les fiscalistes en entreprise et leurs conseils sont souvent confrontés à la difficile appréciation du caractère déductible d’une charge au regard des critères de l’acte anormal de gestion, ou d’autres textes particuliers instituant des conditions particulières de déduction pour certaines catégories de charges. En effet, si les critères jurisprudentiels d...

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