En application de la règle ne bis in idem, des faits déjà jugés ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle poursuite (article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et article 6, alinéa 1er du Code de procédure pénale). L’action publique est alors éteinte par l’effet de l’autorité de la chose jugée.
Par Pascaline Déchelette-Tolot, avocat associé, Lefèvre Pelletier & Associés, et Capucine Aubertin, auditrice de justice
C’est au nom de la règle ne bis in idem que le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 18 mars 2015 a condamné la double répression de l’abus de marché qualifié de délit d’initié ou de manquement d’initié, à la fois par l’autorité judiciaire et par l’autorité administrative1.