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Ne bis in idem

Initié ! Délit ou manquement

Publié le 7 mai 2015 à 16h03

Pascaline Déchelette-Tolot et Capucine Aubertin

En application de la règle ne bis in idem, des faits déjà jugés ne peuvent plus faire l’objet d’une nouvelle poursuite (article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et article 6, alinéa 1er du Code de procédure pénale). L’action publique est alors éteinte par l’effet de l’autorité de la chose jugée.

Par Pascaline Déchelette-Tolot, avocat associé, Lefèvre Pelletier & Associés, et Capucine Aubertin, auditrice de justice

C’est au nom de la règle ne bis in idem que le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 18 mars 2015 a condamné la double répression de l’abus de marché qualifié de délit d’initié ou de manquement d’initié, à la fois par l’autorité judiciaire et par l’autorité administrative1.

1. La procédure

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité2 et d’une troisième le 4 février 20153  conformément à la procédure prévue par l’article 61-1 de la Constitution.

Les requérants invoquaient :

– la non-conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénale, des principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines de l’article 6 du Code de procédure pénale ;

– la non-conformité à la Constitution des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du Code monétaire et financier (CMF).

Par une décision attendue et dans la lignée de la jurisprudence européenne, le Conseil constitutionnel a finalement déclaré contraires à la constitution les dispositions du Code monétaire et financier qui permettent que les mêmes personnes (autres que celles mentionnées à l’article L. 621-9 paragraphe II du CMF4) soient sanctionnées pour les mêmes faits d’utilisation d’informations privilégiées sur les marchés financiers à la fois par le juge pénal et par l’autorité des marchés financiers.

 

2. La solution et l’état de la jurisprudence française et européenne

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été amenée à se prononcer sur la question un an auparavant dans un arrêt du 4 mars 2014, Grande Stevens, condamnant l’Italie pour avoir...

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