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Obligation de sécurité de résultat 

La Cour de cassation atténue la rigueur de sa jurisprudence

Publié le 11 décembre 2015 à 11h57

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE

L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. La jurisprudence depuis plus de dix ans interprète ces dispositions légales comme «une obligation de sécurité de résultat» vis-à-vis des salariés. Les arrêts se sont succédé que ce soit en matière de harcèlement, de tabagisme, d’accident du travail ou d’absence de visite médicale obligatoire pour consacrer cette obligation.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est ainsi que la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2013 a réitéré une position de principe : l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat, il manque à cette obligation...

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