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Géolocalisation et contrôle du temps de travail 

La Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat

Publié le 1 février 2019 à 16h02

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats   OPTION FINANCE

Les différents moyens de contrôle utilisés par les entreprises ne peuvent être mis en place que dans le strict respect des dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail qui prévoient qu’on ne peut apporter «aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché». Par ailleurs, la mise en place de tels dispositifs nécessite l’information et la consultation préalable du Comité social et économique ainsi que celles de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, étant également précisé que les salariés doivent être informés. De même, tout traitement automatisé d’informations nominatives devait faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL. Outre ces conditions de mise en place, il faut relever que la CNIL avait été amenée à préciser que l’utilisation d’un système de géolocalisation ne pouvait se justifier lorsque le salarié concerné était libre dans l’organisation de son travail, ce qui vise en particulier les salariés travaillant au forfait jours.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 avait examiné pour la première fois la contestation par un salarié d’un dispositif de géolocalisation. Il s’agissait d’un vendeur qui pouvait...

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