Abonnés

Prix des actions

La difficile conciliation entre l’arbitre et l’expert

Publié le 15 février 2019 à 11h47

Arnaud Langlais, DS Avocats

Le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil n’exclut pas l’application d’une clause d’arbitrage statutaire conférant aux arbitres le pouvoir d’évaluer les titres et de trancher le litige

Par Arnaud Langlais, avocat associé, DS Avocats

La question de l’évaluation des titres de sociétés n’a pas fini de faire couler de l’encre tant les décisions sont nombreuses et les situations variées.

Alors qu’on croyait éteints – en partie – les débats quant au champ d’application de l’article 1843-4 du Code civil, une décision vient nous rappeler que toutes les incertitudes ne sont pas encore levées, en particulier en ce qui concerne la compatibilité de la clause d’arbitrage avec les stipulations de l’article 1843-4 du Code civil.

En l’espèce, un associé d’une société civile en avait été exclu par décision de l’assemblée générale de cette dernière.

L’associé exclu, mécontent du montant qui avait été arrêté par l’assemblée générale pour le rachat de ses parts sociales, décide d’en contester le montant et assigne la société aux fins de voir désigner un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil.

Ce type de situation est assez courant et n’aurait pas dû soulever de difficulté particulière si ce n’est que les statuts contenaient une clause d’arbitrage aux termes de laquelle les parties s’engageaient à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître à l’occasion du contrat de société qu’ils avaient conclu.

Le président du tribunal saisi en application de l’article 1843-4 du Code civil rejette la demande de l’associé exclu sur le fondement de l’existence d’une clause compromissoire contenue dans les statuts de la société. Le juge judiciaire se déclare donc incompétent au profit du tribunal arbitral.

Mais l’associé n’ayant pas eu gain de cause fait appel. En vain. La cour d’appel déclare son appel irrecevable, ce que confirme la Cour de cassation.

Les deux juridictions font ici une stricte application de l’article 1843-4 du Code civil qui stipule très précisément que l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés l’est sans recours possible.

Seule la voie du recours pour excès de...

Dans la même rubrique

Abonnés Article 235 ter C : ce que change la loi de finances 2026 pour les holdings passives

Avec l’article 235 ter C du Code général des impôts, issu de la loi de finances du 19 février 2026,...

Abonnés La taxe de 3 % : un enjeu stratégique dans les share deals immobiliers

La taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France (« taxe de 3 % ») a été...

Abonnés La garantie d’information et de communication du contribuable est encadrée strictement par le Conseil d’Etat

Dans une décision importante mentionnée aux tables du recueil Lebon(1), le Conseil d’Etat vient de...

Voir plus

Chargement…