Selon la décision de principe SA Ets Quémener, CE 16 février 2000, n° 133296, 8e et 3e s.-s, lors de la cession des droits sociaux des sociétés de personnes, le calcul des plus ou moins-values professionnelles réalisées par leurs associés doit tenir compte, pour la détermination des prix de revient desdits titres, des résultats fiscaux et comptables alloués et attribués auxdits associés. L’objectif de cette règle est d’assurer la neutralité de la loi fiscale compte tenu des spécificités du régime des sociétés visées à l’article 8 du CGI qui alloue les résultats fiscaux aux associés indépendamment de leur attribution comptable.
Cession des droits sociaux des sociétés de personnes
La jurisprudence Quémener autorise-t-elle une réévaluation d’actifs détenus par l’intermédiaire d’une société de personnes ?
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