Le régime du report d’imposition applicable à l’apport de titres à une société contrôlée (CGI art. 150-0 B ter), entré en vigueur le 14 novembre 2012, s’apprête à fêter son troisième anniversaire. Il s’avère hélas plus rigoureux (s’agissant notamment de la typologie des réinvestissements éligibles) que la jurisprudence rendue pour l’application des précédents dispositifs d’apport en différé d’imposition, qu’il était supposé légaliser. De sorte que sa mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés qui, faute d’aménagements par la doctrine, risquent de réduire sensiblement sa portée pratique.
Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Les fondements de l’exigence du réinvestissement économique
La bonne compréhension de l’exigence de réinvestissement économique qui assortit le dispositif de report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI passe par l’analyse rétrospective des arrêts fondateurs du Conseil d’Etat du 8 octobre 2010 (1).