Dans deux décisions du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat admet qu’une société étrangère n’ayant pas déclaré un établissement stable en France est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative précisant que le délai spécial de reprise institué l’article L. 169 du LPF en cas d’activité occulte n’est pas applicable au cas où le contribuable a souscrit les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle exercée en France.
Par Pierre Dedieu, avocat associé, et Chloé Delion, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Rappel du contexte
En présence d’une activité occulte, l’administration fiscale est en droit d’appliquer plusieurs dispositifs dérogeant au droit commun et notamment un délai spécial de reprise étendu jusqu’à la fin de...