Si les résultats imposables des établissements stables français d’entreprises étrangères doivent de façon générale être déterminés comme si ces établissements constituaient des entreprises autonomes, distinctes de leur siège étranger, la doctrine administrative française refuse traditionnellement la déduction de frais financiers ou de redevances à raison des capitaux ou des actifs incorporels mis par le siège étranger à la disposition de l’établissement stable.
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