Le contexte législatif actuel est empreint de la volonté de limiter la création de pertes reportables et leur utilisation. Dans ce cadre, la sauvegarde ou la transmission des pertes reportables existantes devient un enjeu de taille pour les groupes français cherchant à se réorganiser. Toutefois, une demande d’agrément de transfert de déficits à l’occasion d’une opération de fusion ou assimilée revêt un aléa non négligeable.
Par Charles Briand, avocat au sein du département fiscalité des transactions, EY Société d’Avocats
1. L’agrément pour le transfert des déficits en cas de fusion ne constitue plus une simple «formalité»
Les déficits d’une société absorbée sous le régime de l’article 210 A du Code général des impôts (CGI) peuvent être transmis par agrément, selon les termes des articles 209, II, et 1649 nonies du CGI dans la mesure où :