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Le piège du rejet de réclamation dans une proposition de rectification

Publié le 23 février 2026 à 17h09

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Dans une décision(1) « Penn ar Bed » du 14 novembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’une proposition de rectification peut constituer un rejet exprès de réclamation faisant courir le délai de saisine du tribunal compétent. Cette décision, rendue à propos d’une demande de remboursement de crédit de TVA, invite à un rappel des délais de contestation en cas de rejet de réclamation. Il appelle surtout les contribuables à la plus grande vigilance lorsque ce rejet intervient dans un document de procédure qui n’est pas formellement intitulé « décision de rejet de réclamation ».

Par Stéphanie Riou-Bernard, avocate associée, CMS Francis Lefebvre

1. Un cadre procédural strict en matière de délais de recours

Avant d’examiner la décision commentée, il convient de rappeler le régime des délais de recours applicable en matière fiscale.

Le contribuable qui entend contester tout ou partie d’une imposition doit, au préalable, adresser une réclamation contentieuse au service compétent2. L’administration dispose alors d’un délai de six mois pour statuer sur cette réclamation3. En cas de rejet, le contribuable qui souhaite poursuivre son action dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la décision de rejet, pour saisir le tribunal compétent. Ce délai court que la notification intervienne avant ou après l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration4.

Toutefois, ce délai de deux mois n’est opposable au contribuable qu’à la condition que la notification de la décision mentionne les voies et délais de recours5. A défaut d’une telle mention, le contribuable n’est pas pour autant libéré de toute contrainte temporelle. En effet, la jurisprudence Czabaj du 13 juillet 20166 est venue encadrer cette situation en posant le principe selon lequel le destinataire d’une décision administrative ne saurait exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne peut excéder un an à compter de la notification de la décision expresse ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

Ce délai raisonnable d’un an suppose néanmoins que le contribuable ait reçu une décision expresse de rejet. En l’absence d’une telle décision, aucun délai ne commence à courir : le silence de l’administration sur une réclamation ne déclenche ni le délai...

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