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Juridique

Le traitement de la créance postérieure fondée sur une prestation (non effectivement) fournie au débiteur

Publié le 30 août 2019 à 11h55    Mis à jour le 27 septembre 2019 à 18h02

Nabil Khmaies, DS Avocats   OPTION FINANCE

La notion de créance postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective a déjà fait couler beaucoup d’encre. Le débat porte particulièrement sur le traitement préférentiel de ce type de créance avec notamment les critères de régularité et d’utilité de celle-ci. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019(1) nous apporte des précisions sur l’éligibilité d’une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au traitement préférentiel.

Par Nabil Khmaies, avocat, DS Avocats

1. Des critères légaux de la créance éligible au traitement préférentiel

Depuis 2005, le législateur a considérablement restreint le champ du traitement préférentiel des créances postérieures en s’émancipant du critère chronologique de la postériorité de la créance par rapport à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective en faveur d’un critère téléologique, en l’occurrence l’utilité de la créance au redressement de l’entreprise.

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