« Nul n’est punissable que de son propre fait. » Ce principe est édicté aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Erigé en principe à valeur constitutionnelle depuis 1999, il s’applique en matière pénale mais également « à toute sanction ayant le caractère d’une punition ».
Transposé au droit disciplinaire, il prive l’employeur de la possibilité de sanctionner un salarié pour des faits qui ne lui seraient pas personnellement imputables. Ainsi, aucun salarié ne peut être sanctionné – a fortiori licencié – pour de faits commis par autrui, sauf à ce qu’il ait incité, ait participé ou soit impliqué dans la survenance des faits reprochés.
Dès lors, le licenciement prononcé pour des faits non imputables au salarié est-il entaché de nullité ou seulement dénué de cause réelle et sérieuse ? Autrement dit, le licenciement disciplinaire est-il susceptible de caractériser une « sanction ayant le caractère d’une punition », passible de nullité ? La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 23-15.305), répond à cette question.
En l’espèce, le litige concernait une salariée, employée par une société d’autoroutes, en qualité de superviseuse. La salariée s’était vu remettre un badge de télépéage lui permettant de circuler sur le réseau autoroutier à prix préférentiel. Conformément aux conditions de délivrance et d’usage du badge notifiées lors de la remise du matériel, il était expressément précisé que ce badge...