Abonnés

Mesures de la loi de finances pour 2026 impactant le secteur de la gestion d’actifs

Publié le 16 mars 2026 à 15h55

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

La loi de finances pour 2026 (« LF 2026 ») comporte diverses mesures susceptibles d’impacter la structuration de l’actif de certains fonds tout comme le traitement fiscal applicable au niveau des investisseurs. Parmi celles-ci, le durcissement du dispositif de l’apport-cession constitue assurément la mesure la plus structurante pour les acteurs du capital-investissement. Sans prétendre à l’exhaustivité, les développements qui suivent en dressent un rapide état des lieux.

Par Yacine Bousraf, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Durcissement du régime de l’apport-cession

Le dispositif de l’apport-cession prévu par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) a été modifié sur plusieurs points par l’article 11 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026. Pour rappel, ce dispositif prévoit un régime de report d’imposition automatique applicable aux plus-values dégagées par les particuliers apportant certains titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent. Ce report prend fin et emporte imposition immédiate de la plus-value en cas notamment de cession à titre onéreux, de rachat par la société émettrice, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les trois ans de l’apport. Il est toutefois maintenu, par exception, lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvesti une part substantielle du produit de cession dans des activités éligibles.

Relèvement du niveau de réinvestissement minimal – La fraction du produit de cession devant être réinvestie dans des activités économiques éligibles est portée de 60 % à 70 %.

Resserrement des activités éligibles – Les activités éligibles sont celles définies à l’article 199 terdecies-0 A, I-C-3° du CGI : activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du Code de l’énergie (i.e. activités de production d’électricité), des activités financières (y compris les activités de courtage et de change), des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier, des activités de...

Dans la même rubrique

Abonnés Quand l’entreprise porte votre nom : enjeux et paradoxes de l’éponymie familiale

Depuis les origines de la création d’entreprise, le nom du fondateur s’est souvent confondu avec...

Abonnés Fiscalité et finance verte : un outil stratégique à développer

En orientant les investissements, la fiscalité est un levier qui impose un pilotage entre...

Voir plus

Chargement…