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Loi fraudes : plusieurs mesures concernent les crypto-actifs

Publié le 8 juin 2026 à 15h06

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 9 minutes

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (« loi fraudes ») a été adoptée à l’Assemblée nationale le 5 mai 2026 et au Sénat le 11 mai 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, étant précisé qu’aucune mesure fiscale ne lui a été soumise. Parmi les mesures fiscales, plusieurs concernent les prestataires de services sur crypto-actifs ou les détenteurs de tels actifs. La loi instaure notamment la très attendue règle d’imposition des gains résultant de la cession des NFT (non-fungible tokens).

Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

1. Cession des crypto-actifs

L’article 91 de la loi fraudes modifie les modalités d’imposition des gains résultant de la cession des crypto-actifs lorsque la cession est effectuée par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, dans des conditions qui ne sont pas analogues à celles qui caractérisent une activité professionnelle. Une nouvelle distinction est introduite selon que les crypto-actifs sont fongibles ou uniques et non fongibles.

1.1. Plus-values de cession de crypto-actifs fongibles

On sait qu’en application de l’article 150 VH bis du CGI, les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, directement ou par personne interposée, lors de la cession à titre onéreux « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier » (CMF) ou de droits s’y rapportant sont, en principe, passibles de l’impôt sur le revenu – au taux de 12,8 % ou, sur option expresse et irrévocable, au barème progressif – ainsi que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026, le I de l’article 150 VH bis du CGI est modifié pour viser les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques soumis au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai sur les marchés de crypto-actifs 2023 (dit « règlement « MiCA ») ou de droits s’y rapportant. Cette modification vise à réserver l’application de l’article 150 VH bis aux seules plus-values tirées de la cession de crypto-actifs soumis au règlement MiCA, c’est-à-dire aux crypto-actifs fongibles.

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