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Marges arrière et évaluation des stocks : les enseignements de l’arrêt Kingfisher-Castorama (CE, 10 avril 2026, n° 497524)

Publié le 2 juin 2026 à 14h58

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

Par une décision du 10 avril 2026, le Conseil d’Etat juge que les sommes versées par des fournisseurs à un distributeur en contrepartie d’un engagement d’assurer la présence de certaines gammes de produits dans un nombre minimum de magasins ne constituent pas des remises déductibles du prix de revient des stocks.

Par Adrien Sanvelian et Mathieu Fermine, avocats, CMS Francis Lefebvre

1. Les faits : des « ristournes inconditionnelles » liées à des clauses d’assortiment

La société Castorama France, filiale du groupe Kingfisher, exploite plus d’une centaine de magasins de bricolage en France.

Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, l’enseigne perçoit des « marges arrière » – ces avantages financiers, souvent versés sous forme de ristournes de fin d’année, que les fournisseurs consentent aux distributeurs en contrepartie de divers engagements : objectifs de vente, visibilité des produits ou services de coopération commerciale.

Parmi ces marges arrière, Castorama percevait des ristournes dites « inconditionnelles », c’est-à-dire acquises indépendamment de l’atteinte d’objectifs commerciaux. Comptablement, l’enseigne déduisait ces sommes du prix de revient de ses stocks.

L’administration fiscale a remis en cause la déduction, sur le prix de revient des stocks, de l’ensemble de ces ristournes inconditionnelles, dont le montant variait, selon les exercices, entre 19 et 32 millions d’euros par an. Elle a en effet considéré que ces sommes étaient versées en contrepartie de services identifiés, rendus par Castorama à ses fournisseurs : présence de la gamme dans un nombre minimum de magasins, référencement centralisé, centralisation des facturations et des paiements, et passation de commandes EDI.

L’enjeu tenait donc à la qualification fiscale de ces sommes. En application de l’article 38 du CGI et de l’article 38 nonies de son annexe III, les stocks doivent être évalués à leur prix de revient, c’est-à-dire au prix d’achat diminué des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus ».

Ainsi, lorsqu’une ristourne constitue une véritable réduction...

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