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Marges arrière et évaluation des stocks : les enseignements de l’arrêt Kingfisher-Castorama (CE, 10 avril 2026, n° 497524)

Publié le 2 juin 2026 à 14h58

CMS Francis Lefebvre   OPTION FINANCE  Temps de lecture 7 minutes

Par une décision du 10 avril 2026, le Conseil d’Etat juge que les sommes versées par des fournisseurs à un distributeur en contrepartie d’un engagement d’assurer la présence de certaines gammes de produits dans un nombre minimum de magasins ne constituent pas des remises déductibles du prix de revient des stocks.

Par Adrien Sanvelian et Mathieu Fermine, avocats, CMS Francis Lefebvre

1. Les faits : des « ristournes inconditionnelles » liées à des clauses d’assortiment

La société Castorama France, filiale du groupe Kingfisher, exploite plus d’une centaine de magasins de bricolage en France.

Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, l’enseigne perçoit des « marges arrière » – ces avantages financiers, souvent versés sous forme de ristournes de fin d’année, que les fournisseurs consentent aux distributeurs en contrepartie de divers engagements : objectifs de vente, visibilité des produits ou services de coopération commerciale.

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