L’article L. 227-5 du Code de commerce offre une grande liberté quant à la mise en œuvre de la direction de la SAS. Dans le cadre notamment d’opérations de LBO, il est usuel que le financier, afin de pouvoir maîtriser les sujets importants du groupe au sein duquel il a investi, structure la gouvernance de telle sorte qu’un organe statutaire dit «de surveillance» (où il est majoritairement représenté) valide, préalablement à leur mise en œuvre, certaines décisions stratégiques.
Par Laurent Nogaret, collaborateur, Jeantet
L’enjeu est de définir la limite – à ne pas franchir – entre les décisions qui sont soumises à accord préalable et le moment où, par ce degré de contrôle établi, les membres de l’organe en question vont basculer dans une direction de fait, avec le régime important de responsabilité qui y est attaché, causée par ce contrôle caractérisant une immixtion dans la gestion de l’entité.