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Minoration du prix des stocks ou prestations autonomes : quel traitement fiscal pour les « marges arrière » ?

Publié le 2 juin 2026 à 15h03

EY Société d’Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Dans une récente décision(1), le Conseil d’Etat a admis que les remises accordées par des fournisseurs à un distributeur en contrepartie de l’engagement de ce dernier de garantir la présence obligatoire de certaines gammes et références dans un nombre minimum de magasins rémunèrent une prestation de service spécifique et ne peuvent donc pas être regardées comme une ristourne minorant le prix de revient des stocks.

Par Jérôme Ardouin, associé, et Mathieu Ferré, senior manager, EY Société d’Avocats

La société Castorama France, membre du groupe Kingfisher, a déterminé au titre de ses exercices 2012 à 2017 le prix de revient de ses stocks en minorant leur prix d’achat des ristournes obtenues de ses fournisseurs en contrepartie de son engagement d’assurer la présence de certaines gammes et références dans un nombre minimum de ses magasins. L’administration a cependant remis en cause ce traitement et rehaussé le résultat imposable de la société en considérant que ces sommes ne correspondaient pas à des rabais, remises ou ristournes minorant la valeur des stocks en application du 3 de l’article 38 du Code général des impôts et de l’article 38 nonies de l’annexe III à ce code.

S’appuyant sur l’appréciation souveraine des juges du fond2, le Conseil d’Etat relève que ces remises de gammes rémunéraient une garantie apportée au fournisseur qui avait pour objet et pour effet d’assurer une visibilité constante et une notoriété accrue des gammes de produits et références concernées et qui était détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes. Ainsi, la rémunération d’un tel engagement devait être regardée comme celle d’un service spécifique rendu aux fournisseurs visant à favoriser la commercialisation de leurs marchandises, et non comme des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens des dispositions du Code général des impôts et du Plan comptable général3.

Le Conseil d’Etat admet ainsi l’extension aux remises de gammes ou clauses d’assortiment de la solution édictée en 2015 pour les services visant à assurer la promotion des produits achetés à des fournisseurs en exécution de contrats dits « de coopération commerciale »4.

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