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Brexit

Ne négligez pas la négociation de la clause de résolution des litiges !

Publié le 19 avril 2019 à 16h34

Jean-Fabrice Brun, Cécile Rebiffé, Laura Bourgeois

Le report du Brexit prolonge le suspense relatif à la coopération future entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (R-U).

Par Jean-Fabrice Brun, avocat associé, Cécile Rebiffé, avocate counsel et Laura Bourgeois, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

 L’incertitude liée à la reconnaissance et à l’exécution des jugements rendus en matière civile et commerciale par les juridictions du R-U s’est en partie estompée depuis que celui-ci a demandé, en décembre 2018, à adhérer en son nom propre1 à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, à partir du moment où il cessera d’être un Etat membre de l’UE et dans l’hypothèse où aucun accord spécifique n’aura été conclu avec l’UE sur ce point.

La pratique fait toutefois apparaître un malaise d’un nouveau genre lors de la négociation des clauses de résolution de litiges avec des contractants situés au R-U, lorsqu’ils maintiennent leur volonté de soumettre le contrat au droit anglais et à la compétence des tribunaux du R-U, en faisant mine d’ignorer les difficultés relatives à l’exécution de la décision judiciaire qui serait rendue en cas de litige.

Le risque est en effet de devoir recourir à une procédure plus longue, coûteuse et aléatoire, pour pouvoir se prévaloir d’une décision rendue par les tribunaux du R-U, dans un Etat membre de l’UE. Quand bien même la Convention de La Haye de 2005 viendrait à s’appliquer, le changement ne serait pas neutre par rapport à la situation actuelle. Il en irait de même en cas d’adoption du projet de convention «jugements»2, actuellement en cours d’élaboration au sein de la Conférence de la Haye.

Si la Convention et le projet de convention susvisés œuvrent à la facilitation de la circulation des jugements étrangers, cette facilitation n’est pas du même niveau que celle en place au sein de l’UE grâce au règlement UE n° 1215/2012, dit «Bruxelles I bis»3.

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